Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) · RS 221.214.1

Art. 20 LCCPaiement et garantie sous forme de lettres de change

Section 4 Droits et obligations des parties

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est interdit au prêteur d’accepter le paiement du crédit sous forme de lettres de change, y compris les billets à ordre, et de recevoir une garantie sous forme de lettres de change, y compris les billets à ordre et les chèques.

2Si, en violation de l’al. 1, le prêteur accepte une lettre de change ou un chèque, le consommateur peut en exiger la restitution en tout temps.

3Le prêteur répond du dommage causé au consommateur du fait de l’émission de la lettre de change ou du chèque.

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