Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) · RS 221.214.1

Art. 21 LCCExécution défectueuse du contrat d’acquisition

Section 4 Droits et obligations des parties

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le consommateur qui conclut un contrat de crédit avec une personne autre que le fournisseur des biens ou des services en vue de l’acquisition de biens ou de services peut faire valoir à l’encontre du prêteur tous les droits qu’il peut exercer à l’encontre du fournisseur, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
il existe entre le prêteur et le fournisseur un accord en vertu duquel un crédit est accordé exclusivement par ce prêteur aux clients de ce fournisseur;
b.
le consommateur obtient le crédit en vertu de cet accord;
c.
les biens ou les services faisant l’objet du contrat de crédit ne sont pas fournis, ne le sont qu’en partie ou ne sont pas conformes au contrat y relatif;
d.
le consommateur a fait valoir ses droits contre le fournisseur sans obtenir satisfaction;
e.
l’opération en question porte sur un montant supérieur à 500 francs.

2Le Conseil fédéral peut adapter aux circonstances nouvelles le montant prévu à l’al. 1, let. e.

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