1Quiconque veut construire ou exploiter une infrastructure ferroviaire ou effectuer des transports ferroviaires doit disposer d’un système de gestion de la sécurité.
2Le système de gestion de la sécurité doit être apte à garantir la sécurité de la construction et de l’exploitation de l’infrastructure ainsi que le déroulement du transport ferroviaire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).