Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 4a LCdFTronçons frontaliers et lignes en zone frontalière

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Office fédéral des transports (OFT) peut, sur les tronçons qui vont du dernier point d’exploitation en Suisse au premier point d’exploitation dans le pays voisin (tronçons frontaliers), autoriser l’application des prescriptions techniques et d’exploitation en vigueur dans les pays limitrophes.

2Sur les tronçons frontaliers et sur les lignes en zone frontalière qui y sont raccordées, il peut reconnaître des agréments et certificats de sécurité étrangers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

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