Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 58b LCdFFinancement de mesures supplémentaires ou de substitution par des tiers

Chapitre 6 Financement de l’infrastructure Section 2 Financement de l’aménagement de l’infrastructure

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les tiers, en particulier les cantons, peuvent financer des mesures supplémentaires ou de substitution lorsqu’il est possible d’intégrer ces mesures dans le programme de développement stratégique.

2Les tiers prennent en charge:

a.
pour les mesures supplémentaires: l’intégralité des coûts;
b.
pour les mesures de substitution: la différence entre les coûts des mesures prévues par la Confédération et ceux des mesures qu’ils ont prévues.

3La participation de tiers ne doit pas occasionner de frais supplémentaires pour la Confédération, ni lors de la phase de construction, ni durant la phase d’exploitation.

4La Confédération passe des conventions avec les tiers et les entreprises ferroviaires. Ces conventions précisent les prestations, les coûts et les délais, l’octroi des moyens financiers ainsi que l’organisation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

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