Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 58 LCdFCrédits d’engagement

Chapitre 6 Financement de l’infrastructure Section 2 Financement de l’aménagement de l’infrastructure

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Assemblée fédérale statue par arrêté fédéral sur les crédits d’engagement nécessaires à la réalisation des étapes d’aménagement visées à l’art. 48c.

2Si la réalisation de certaines mesures subit des retards, les crédits d’engagement non utilisés prévus pour leur réalisation peuvent être affectés à la réalisation d’autres mesures dont la planification est prévue par un arrêté fédéral.

3Le Conseil fédéral fixe les mesures visées à l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

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