Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 58c LCdFFinancement préalable

Chapitre 6 Financement de l’infrastructure Section 2 Financement de l’aménagement de l’infrastructure

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les entreprises ferroviaires peuvent passer, avec les cantons concernés et avec des tiers, des conventions relatives au financement préalable des mesures dont la réalisation ou la planification a été décidée par l’Assemblée fédérale. Ces conventions sont soumises à l’approbation de l’OFT.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

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