Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 62 LCdFDélimitation de l’infrastructure

Chapitre 8 Séparation du secteur des transports et du secteur de l’infrastructure

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’infrastructure comprend toutes les constructions, installations et équipements qui doivent être utilisés en commun dans le cadre de l’accès au réseau, notamment:

a.
les voies;
b.
les installations d’alimentation en courant, notamment les sous-stations et les redresseurs de courant;
c.
les installations de sécurité;
d.
les installations d’accueil;
e.
les gares de triage ainsi que les installations de réception et de formation des trains;
f.295
les installations publiques de chargement, constituées de voies et de places de chargement (voies de débord);
g.
les véhicules moteurs de manœuvre dans les gares de triage;
h.
les bâtiments de service et les locaux nécessaires à l’entretien et à l’exploitation de l’infrastructure visée aux let. a à g.

2L’infrastructure peut également comprendre les constructions, les installations et les équipements liés à l’exploitation de l’infrastructure mais qui ne font pas l’objet de l’accès au réseau. Il s’agit notamment:

a.
des installations destinées à l’entretien journalier du matériel roulant;
b.
des centrales électriques et des lignes de transport;
c.
des installations de vente;
d.
des locaux des entreprises accessoires;
e.
des locaux de service des entreprises de transports ferroviaires;
f.
des logements de fonction;
g.
des grues et des autres engins de transbordement dans les voies de débord;
h.
des installations de transbordement pour le transport des marchandises, y compris les voies de grue et de chargement.

3Font partie des chemins de fer au sens de la présente loi, mais pas de l’infrastructure:

a.
les installations de voie et les bâtiments destinés à l’entretien du matériel roulant (installations d’entretien, ateliers);
b.
les installations de voies et les bâtiments destinés au dépôt prolongé de matériel roulant (installations de garage);
c.
les installations de voie sur les chantiers ferroviaires ou servant d’accès à ces chantiers (voies industrielles).

4La fourniture des prestations de transport de marchandises ou de voyageurs ne fait pas non plus partie de l’infrastructure.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300).

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