Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 64 LCdFOrganisation

Chapitre 8 Séparation du secteur des transports et du secteur de l’infrastructure

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’entreprise ferroviaire doit séparer l’infrastructure, sur le plan de l’organisation, du reste de l’entreprise, et la rendre indépendante. L’OFT peut libérer de cette obligation les chemins de fer à voie étroite et les petites entreprises.

2Les infrastructures mentionnées à l’art. 62, al. 2, ainsi que les prestations de service y afférentes peuvent, sur le plan de l’organisation, être séparées de l’infrastructure. Leurs coûts doivent être facturés intégralement aux bénéficiaires des prestations.

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