Les infrastructures mentionnées à l’art. 62, al. 1 et 2, sont exonérées de l’impôt immobilier communal et cantonal.
Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101
Art. 65 LCdFExonération fiscale
Chapitre 8 Séparation du secteur des transports et du secteur de l’infrastructure