Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 65 LCdFExonération fiscale

Chapitre 8 Séparation du secteur des transports et du secteur de l’infrastructure

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les infrastructures mentionnées à l’art. 62, al. 1 et 2, sont exonérées de l’impôt immobilier communal et cantonal.

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