Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 8e LCdFOctroi et renouvellement du certificat de sécurité

Chapitre 2 Entreprises ferroviaires Section 2 Entreprises de transport ferroviaire

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFT octroie le certificat de sécurité si l’entreprise de transport ferroviaire dispose d’un système de gestion de la sécurité.

2Le certificat de sécurité est octroyé pour cinq ans au maximum. Il peut être renouvelé.

3Le Conseil fédéral peut conclure une convention avec l’Union européenne (UE) sur la reconnaissance par la Suisse des certificats de sécurité octroyés par l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ERA).

4L’OFT règle avec l’ERA la collaboration dans le domaine de l’octroi de certificats de sécurité.

5Il peut conclure avec les autorités compétentes des pays voisins des conventions de reconnaissance des certificats de sécurité sur les lignes en zone frontalière.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

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