Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 9b LCdFUtilisation du réseau et attribution des sillons

Chapitre 2 Entreprises ferroviaires Section 2 Entreprises de transport ferroviaire

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le cadre d’une stratégie d’utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte:

a.
des objectifs des investissements effectués ou décidés par la Confédération, les cantons et les entreprises privées dans le transport ferroviaire;
b.
du besoin de chaînes coordonnées de transport de voyageurs ou de marchandises;
c.
des capacités requises pour satisfaire la demande attendue en matière de transport de voyageurs ou de marchandises;
d.
du fonctionnement économique des transports ferroviaires de voyageurs ou de marchandises.

2Au besoin, le Conseil fédéral adapte la stratégie aux nouvelles conditions.

3Les gestionnaires d’infrastructure établissent un plan d’utilisation du réseau pour chacune des six années qui précèdent une année d’horaire. Ils y précisent la stratégie d’utilisation du réseau et présentent notamment la répartition journalière et hebdomadaire des sillons entre les divers types de trafic. Ils soumettent ces plans à l’OFT pour approbation.

4Les sillons sont attribués conformément aux plans d’utilisation du réseau. Si des capacités sont inutilisées, le trafic voyageurs selon l’horaire cadencé est prioritaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à cette priorité en tenant compte des impératifs de l’économie et de l’aménagement du territoire.

5L’OFT règle la procédure d’attribution des sillons et les modalités relatives aux plans d’utilisation du réseau. Il peut définir la marche à suivre en cas de commandes multiples d’un même sillon.49

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 1845; FF 2014 3687)
  2. Phrase introduite par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 9b LCdF, du plus récent au plus ancien.

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