Loi sur les produits chimiques (LChim) · RS 813.1

Art. 28 LChimInformation

Chapitre 4 Documentation et information

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération informe le public et les autorités des risques et des dangers liés à l’utilisation des substances et des préparations et recommande les mesures à prendre pour réduire les risques.

2Elle publie des directives techniques et les listes de substances et de préparations nécessaires à l’exécution de la présente loi.

3Les cantons informent le public et les autorités dans leur domaine de compétence.

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