Loi sur les produits chimiques (LChim) · RS 813.1

Art. 27 LChimRegistre des produits

Chapitre 4 Documentation et information

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le registre des produits contient des informations sur les substances et les préparations notamment:

a.
les informations collectées ou traitées par l’organe de réception des notifications et par les organes d’évaluation dans le cadre des procédures de notification ou d’autorisation de mise sur le marché décrites au chapitre 2;
b.
les informations communiquées par le fabricant en vertu de l’art. 18.

2Le Conseil fédéral règle le traitement des données contenues dans le registre des produits, notamment leur utilisation et leur transmission, en tenant compte des intérêts des fabricants; il détermine les données qui peuvent être transmises aux autorités qui exécutent les dispositions d’autres actes législatifs relatives aux substances ou aux préparations.

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