Loi sur les produits chimiques (LChim) · RS 813.1

Art. 18 LChimCommunications concernant les substances et les préparations

Chapitre 3 Dispositions spéciales régissant l’utilisation des substances et des préparations

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En ce qui concerne les substances et les préparations dangereuses mises sur le marché qui ne sont pas soumises à la procédure de notification ou d’autorisation, le fabricant doit communiquer à l’organe de réception des notifications:

a.
son nom et son adresse;
b.
les informations essentielles relatives à l’identité du produit;
c.
la classification et l’étiquetage;
d.
les substances déterminantes pour la classification.

2Le Conseil fédéral peut exempter, en tout ou en partie, les fabricants de certaines substances et préparations de l’obligation de communiquer, notamment:

a.
si, eu égard aux propriétés de ces substances ou préparations ou à l’utilisation qui en est prévue, il n’est pas nécessaire de fournir des informations pour en estimer les risques et les prévenir;
b.
si ces substances ou préparations sont destinées à être remises exclusivement à des personnes qui les utilisent à titre professionnel ou commercial;
c.
si elles sont remises en faibles quantités à un cercle limité d’utilisateurs.

3Le Conseil fédéral peut, lorsque des informations sont importantes pour déterminer les risques et les mesures de prévention à prendre:

a.
prescrire, pour certaines substances et préparations, l’obligation de communiquer des informations supplémentaires, notamment sur leur composition;
b.
étendre l’obligation de communiquer aux préparations inoffensives qui contiennent des substances dangereuses.

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