1En ce qui concerne les substances et les préparations dangereuses mises sur le marché qui ne sont pas soumises à la procédure de notification ou d’autorisation, le fabricant doit communiquer à l’organe de réception des notifications:
- a.
- son nom et son adresse;
- b.
- les informations essentielles relatives à l’identité du produit;
- c.
- la classification et l’étiquetage;
- d.
- les substances déterminantes pour la classification.
2Le Conseil fédéral peut exempter, en tout ou en partie, les fabricants de certaines substances et préparations de l’obligation de communiquer, notamment:
- a.
- si, eu égard aux propriétés de ces substances ou préparations ou à l’utilisation qui en est prévue, il n’est pas nécessaire de fournir des informations pour en estimer les risques et les prévenir;
- b.
- si ces substances ou préparations sont destinées à être remises exclusivement à des personnes qui les utilisent à titre professionnel ou commercial;
- c.
- si elles sont remises en faibles quantités à un cercle limité d’utilisateurs.
3Le Conseil fédéral peut, lorsque des informations sont importantes pour déterminer les risques et les mesures de prévention à prendre:
- a.
- prescrire, pour certaines substances et préparations, l’obligation de communiquer des informations supplémentaires, notamment sur leur composition;
- b.
- étendre l’obligation de communiquer aux préparations inoffensives qui contiennent des substances dangereuses.