Le notifiant est tenu d’informer sans délai l’organe de réception des notifications et, le cas échéant, de lui soumettre de nouveaux documents si de nouvelles connaissances ont été acquises sur une substance ou une préparation ou si des éléments déterminants tels que les propriétés, la destination ou les quantités fabriquées ou mises sur le marché se sont modifiés de façon notable.
Loi sur les produits chimiques (LChim) · RS 813.1
Art. 17 LChimInformations complémentaires
Chapitre 2 Notification et autorisation de mise sur le marché de substances et de préparations déterminées