Loi sur les produits chimiques (LChim) · RS 813.1

Art. 9 LChimNotification de nouvelles substances

Chapitre 2 Notification et autorisation de mise sur le marché de substances et de préparations déterminées

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe de réception des notifications vérifie et évalue le dossier, en collaboration avec les services fédéraux compétents pour les aspects techniques (organes d’évaluation), et communique le résultat au notifiant dans le délai fixé par le Conseil fédéral.

2Une substance notifiée peut être mise sur le marché si l’organe de réception des notifications a accepté la notification ou s’il n’a pas exigé, dans le délai fixé, d’autres pièces ou renseignements relatifs à la notification.

3Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences à remplir et la procédure à suivre pour la notification de nouvelles substances. Il fixe les dérogations à l’obligation de notifier. Ce faisant, il tient compte notamment de la destination et de la nature de la substance ou de la préparation et des quantités qui seront fabriquées ou mises sur le marché.

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