Loi sur les produits chimiques (LChim) · RS 813.1

Art. 16 LChimEstimation des risques

Chapitre 2 Notification et autorisation de mise sur le marché de substances et de préparations déterminées

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe de réception des notifications effectue une estimation des risques, en collaboration avec les organes d’évaluation, afin de déterminer les dangers que présentent les substances ou les préparations. A cet effet, ces organes peuvent exiger du notifiant qu’il fournisse des informations supplémentaires et procède au besoin à des études complémentaires.

2Doivent être soumises à une estimation des risques:

a.
les nouvelles substances (art. 9);
b.
les substances et les préparations soumises à une autorisation de mise sur le marché (art. 10 et 11);
c.
les substances existantes qui sont réexaminées en vertu de l’art. 15, al. 2, let. b.

3Se fondant sur l’estimation des risques, l’organe de réception des notifications peut recommander ou ordonner au notifiant, après l’avoir entendu, des mesures visant à réduire les risques liés à l’utilisation de la substance ou de la préparation.

4S’il n’existe pas de mesures propres à réduire les risques ou si les mesures existantes ne permettent pas de les réduire suffisamment, les organes compétents entament la procédure nécessaire afin d’adapter les dispositions légales.

5L’estimation des risques est revue et, le cas échéant, corrigée lorsque de nouvelles connaissances sont disponibles. Pour les produits biocides et les produits phytosanitaires, cette révision a lieu de surcroît périodiquement.

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