Loi sur les produits chimiques (LChim) · RS 813.1

Art. 14 LChimUtilisation des dossiers

Chapitre 2 Notification et autorisation de mise sur le marché de substances et de préparations déterminées

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sous réserve de l’art. 13, al. 2, les services fédéraux participant à la procédure de notification ou d’autorisation de mise sur le marché ne peuvent utiliser les informations et les pièces soumises par un notifiant dans l’intérêt d’un autre notifiant qu’avec le consentement du premier. Le Conseil fédéral fixe la durée de la protection et les dérogations, en tenant compte de la confidentialité des informations.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.