Sous réserve de l’art. 13, al. 2, les services fédéraux participant à la procédure de notification ou d’autorisation de mise sur le marché ne peuvent utiliser les informations et les pièces soumises par un notifiant dans l’intérêt d’un autre notifiant qu’avec le consentement du premier. Le Conseil fédéral fixe la durée de la protection et les dérogations, en tenant compte de la confidentialité des informations.
Loi sur les produits chimiques (LChim) · RS 813.1
Art. 14 LChimUtilisation des dossiers
Chapitre 2 Notification et autorisation de mise sur le marché de substances et de préparations déterminées