Loi sur les produits chimiques (LChim) · RS 813.1

Art. 20 LChimPublicité

Chapitre 3 Dispositions spéciales régissant l’utilisation des substances et des préparations

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La publicité pour des substances et des préparations dangereuses et pour des préparations qui contiennent des substances dangereuses ainsi que leur présentation à la vente ne doivent pas induire en erreur ni inciter à une utilisation inappropriée. Toute information trompeuse sur l’efficacité des produits biocides est interdite.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière de signaler les dangers de ces substances et préparations dans la publicité et la présentation à la vente.

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