Loi sur les produits chimiques (LChim) · RS 813.1

Art. 30 LChimCentre d’information toxicologique

Chapitre 4 Documentation et information

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral désigne un centre d’information toxicologique et pourvoit à l’indemnisation des tâches qui lui sont confiées.

2Le centre d’information toxicologique fournit des renseignements sur la prévention et le traitement des intoxications et recommande les mesures à prendre; à cet effet, il collecte et traite les informations nécessaires, y compris celles sur les cas d’intoxication.

3Il a un accès illimité aux données contenues dans le registre des produits (art. 27) et il est habilité à exiger du fabricant des substances et préparations les autres informations nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.

4Le Conseil fédéral prend toutes mesures nécessaires au traitement confidentiel des données fournies en vertu de l’al. 3 et à la sauvegarde des secrets commerciaux et de fabrication. Il détermine notamment à quelles conditions et dans quelle mesure le centre d’information peut, à des fins préventives ou thérapeutiques, fournir des informations sur la composition et les propriétés de substances et de préparations.

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