Loi sur les produits chimiques (LChim) · RS 813.1

Art. 43 LChimObligation de garder le secret

Chapitre 5 Exécution Section 3 Dispositions d’exécution spéciales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Quiconque exécute des tâches en vertu de la présente loi est soumis à l’obligation de garder le secret.

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