Quiconque exécute des tâches en vertu de la présente loi est soumis à l’obligation de garder le secret.
Loi sur les produits chimiques (LChim) · RS 813.1
Art. 43 LChimObligation de garder le secret
Chapitre 5 Exécution Section 3 Dispositions d’exécution spéciales