Loi sur les produits chimiques (LChim) · RS 813.1

Art. 47 LChimÉmoluments

Chapitre 5 Exécution Section 3 Dispositions d’exécution spéciales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Conseil fédéral fixe les émoluments perçus par les autorités fédérales pour l’exécution de la présente loi. Il peut prévoir des dérogations à l’obligation d’acquitter des émoluments.

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