Loi sur les produits chimiques (LChim) · RS 813.1

Art. 46 LChimÉchange de données avec l’étranger et avec des organisations internationales

Chapitre 5 Exécution Section 3 Dispositions d’exécution spéciales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral règle les compétences et les procédures régissant les échanges de données avec des autorités ou institutions étrangères et avec des organisations internationales.

2Des données confidentielles ne peuvent être transmises à des autorités et à des institutions étrangères ou à des organisations internationales que si:

a.
des accords internationaux ou des décisions d’organisations internationales l’exigent ou que
b.
cette mesure est absolument indispensable pour parer à un danger immédiat pour la vie et la santé.

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