Loi sur les produits chimiques (LChim) · RS 813.1

Art. 44 LChimConfidentialité des données

Chapitre 5 Exécution Section 3 Dispositions d’exécution spéciales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute donnée dont la divulgation risque de porter atteinte à un intérêt digne de protection doit être traitée de manière confidentielle. Est notamment considéré comme digne de protection l’intérêt du fabricant à la sauvegarde de ses secrets commerciaux et de fabrication.

2Le Conseil fédéral détermine les données pour lesquelles la sauvegarde du secret ne peut être invoquée comme un intérêt digne de protection.

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