1Les autorités d’exécution sont habilitées, aux fins de veiller au respect des dispositions de la présente loi, à contrôler des substances, des préparations et des objets au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, ainsi que leur utilisation.
2Les autorités d’exécution peuvent, à cet effet, exiger de toute personne qui utilise ces substances et préparations, qu’à titre gratuit:
- a.
- elle fournisse les renseignements nécessaires;
- b.
- elle procède à des investigations ou les tolère;
- c.
- elle autorise l’accès aux locaux d’exploitation et de stockage;
- d.
- elle autorise le prélèvement d’échantillons ou en remette sur demande.
3Les autorités d’exécution sont autorisées à prendre, aux frais du responsable, toutes les mesures propres à éliminer une situation illégale en rapport avec ces substances, préparations ou objets. Elles peuvent notamment:
- a.
- interdire l’utilisation ultérieure de ces substances et préparations;
- b.
- ordonner leur retrait ou leur rappel;
- c.
- ordonner leur neutralisation ou leur destruction;
- d.
- décréter leur confiscation.