Loi sur les produits chimiques (LChim) · RS 813.1

Art. 42 LChimCompétences des autorités d’exécution

Chapitre 5 Exécution Section 3 Dispositions d’exécution spéciales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités d’exécution sont habilitées, aux fins de veiller au respect des dispositions de la présente loi, à contrôler des substances, des préparations et des objets au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, ainsi que leur utilisation.

2Les autorités d’exécution peuvent, à cet effet, exiger de toute personne qui utilise ces substances et préparations, qu’à titre gratuit:

a.
elle fournisse les renseignements nécessaires;
b.
elle procède à des investigations ou les tolère;
c.
elle autorise l’accès aux locaux d’exploitation et de stockage;
d.
elle autorise le prélèvement d’échantillons ou en remette sur demande.

3Les autorités d’exécution sont autorisées à prendre, aux frais du responsable, toutes les mesures propres à éliminer une situation illégale en rapport avec ces substances, préparations ou objets. Elles peuvent notamment:

a.
interdire l’utilisation ultérieure de ces substances et préparations;
b.
ordonner leur retrait ou leur rappel;
c.
ordonner leur neutralisation ou leur destruction;
d.
décréter leur confiscation.

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