1Sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque intentionnellement et sans autorisation:31
- a.
- chasse ou tue du gibier et des animaux d’espèces protégées, ou capture, ou garde en captivité des animaux protégés, ou se les approprie;
- b.
- déniche des œufs ou de jeunes oiseaux d’espèces protégées ou dérange les oiseaux pendant la couvaison;
- c.
- importe, fait transiter, exporte, met en vente ou aliène des animaux protégés vivants ou morts, des parties ou produits de ces animaux, ainsi que des œufs;
- d.
- acquiert, reçoit en don ou en gage, prend sous sa garde, dissimule, écoule ou aide à écouler des animaux vivants ou morts ou des produits de ceux-ci, qu’il sait ou doit présumer avoir été obtenus par un acte délictueux;
- e.
- pénètre sans motif suffisant dans une zone protégée, muni d’une arme de tir;
- f.
- rabat ou attire des animaux hors de zones protégées;
- g.
- lâche des animaux;
- h.
- enfume, gaze, noie ou empale des renards, des blaireaux et des marmottes;
- i. 32
- aura utilisé des moyens et engins de chasse prohibés.
2Si le délinquant a agi par négligence, il sera puni de l’amende.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 art. 2 let. d; FF 2006 2643).