1Le retrait de l’autorisation de chasser peut être prononcé par le juge, pour un an au minimum et dix ans au maximum, lorsque le titulaire:
- a.
- intentionnellement ou par négligence, tue ou blesse grièvement une personne au cours de la chasse ou, intentionnellement, commet ou tente de commettre un délit visé à l’art. 17, qu’il en soit l’auteur, l’instigateur ou le complice;
- b.
- risque de commettre d’autres actes du même genre.36
1bisLa mesure peut aussi être ordonnée si l’auteur est irresponsable ou qu’il a une responsabilité restreinte au sens de l’art. 19, al. 1 et 2, du code pénal37.38
2Le retrait de l’autorisation vaut pour toute la Suisse.
3Les cantons peuvent prévoir d’autres motifs de retrait de l’autorisation ainsi que du refus de celle-ci. Les dispositions administratives édictées à ce sujet ne sont valables que pour le canton concerné.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
- RS 311.0
- Introduit par le ch. I 12 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).