Loi sur la chasse (LChP) · RS 922.0

Art. 20 LChPRetrait et refus de l’autorisation de chasser

Chapitre 7 Dispositions pénales

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le retrait de l’autorisation de chasser peut être prononcé par le juge, pour un an au minimum et dix ans au maximum, lorsque le titulaire:

a.
intentionnellement ou par négligence, tue ou blesse grièvement une personne au cours de la chasse ou, intentionnellement, commet ou tente de commettre un délit visé à l’art. 17, qu’il en soit l’auteur, l’instigateur ou le complice;
b.
risque de commettre d’autres actes du même genre.36

1bisLa mesure peut aussi être ordonnée si l’auteur est irresponsable ou qu’il a une responsabilité restreinte au sens de l’art. 19, al. 1 et 2, du code pénal37.38

2Le retrait de l’autorisation vaut pour toute la Suisse.

3Les cantons peuvent prévoir d’autres motifs de retrait de l’autorisation ainsi que du refus de celle-ci. Les dispositions administratives édictées à ce sujet ne sont valables que pour le canton concerné.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
  2. RS 311.0
  3. Introduit par le ch. I 12 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.