1Est puni de l’amende jusqu’à 20 000 francs quiconque, intentionnellement et sans raison valable:33
- a.
- capture, tient en captivité ou s’approprie des espèces pouvant être chassées, ou les importe dans le but de les lâcher;
- b.
- pénètre sans motif suffisant sur le territoire de chasse, muni d’une arme de tir;
- c.
- conserve, en dehors de la période de chasse, des armes ou des pièges sur les mayens et les alpages;
- d.
- laisse chasser des chiens;
- e.
- n’observe pas les mesures visant à protéger les animaux contre les dérangements;
- f.
- déniche des œufs ou de jeunes oiseaux d’espèces pouvant être chassées;
- g.
- brûle sur de grandes surfaces des talus, des lisières de champs ou des pâturages ou élimine des haies;
- h.
- entrave l’exercice de la chasse;
- i.34
- omet de rechercher en temps utile et dans les règles de l’art un animal qu’il a blessé lors de la chasse ou dont il ne peut évaluer clairement s’il l’a blessé au cours de la chasse.
2La tentative et la complicité sont punissables.
3Si le délinquant a agi par négligence dans les cas visés à l’al. 1, let. a à g, il sera puni de l’amende.
4Celui qui se sera livré à la chasse sans avoir sur lui les pièces de légitimation prescrites ou aura refusé de les montrer aux organes de surveillance compétents sera puni de l’amende.
5Les cantons peuvent réprimer en tant que contravention d’autres infractions au droit cantonal.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
- Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2023 631; 2025 11; FF 2022 1925, 2104).