1Quiconque, sans remplir les conditions fixées à l’art. 55, al. 1 à 2, demande à autrui de produire un extrait spécial du casier judiciaire ou, intentionnellement, utilise ou transmet à autrui un tel extrait, est puni de l’amende, à moins qu’il ne commette un acte punissable plus grave réprimé par une autre loi.110
2Quiconque donne sciemment de fausses indications sur le formulaire officiel de déclaration prévu à l’art. 55, al. 4, est puni de l’amende, à moins qu’il ne commette un acte punissable plus grave réprimé par une autre loi.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2018 3803; 2022 321, 682; FF 2016 5905).