1Les autorités suivantes transmettent au Service du casier judiciaire les données qu’elles génèrent:
- a.
- les autorités de la Confédération compétentes en matière de grâce ou d’amnistie;
- b.
- les autorités étrangères qui ont la compétence de communiquer des données à l’État d’origine en vertu des traités internationaux applicables;
- c.
- les ambassades et les consulats de Suisse qui sont en possession de jugements étrangers au sens de l’art. 19.
2Les autorités cantonales compétentes en matière de grâce ou d’amnistie transmettent au SERCO les données qu’elles génèrent.
3Les tribunaux militaires, les auditeurs et les juges d’instruction militaires transmettent au service de coordination de la justice militaire les données qu’ils génèrent. Sont réservés les cas mentionnés à l’art. 6, al. 3.