Loi sur le casier judiciaire (LCJ) · RS 330

Art. 6 LCJAutorités tenues de saisir des données

Titre 3 Autorités tenues de saisir ou de transmettre des données ou de fournir des renseignements

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités suivantes saisissent dans VOSTRA les données qu’elles génèrent lorsque la Confédération ou le canton le prévoit:

a.
les tribunaux pénaux, les ministères publics cantonaux, les autorités pénales des mineurs au sens des art. 6, al. 1, let. b et c, et 7 de la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin)6, le Ministère public de la Confédération et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions au sens de l’art. 12, let. c, du code de procédure pénale (CPP)7;
b.
les autorités administratives de la Confédération et des cantons qui mènent des procédures pénales ou rendent des décisions pénales;
c.
les autorités d’exécution des peines et mesures;
d.
les services cantonaux des migrations, dans la mesure où ils sont compétents pour l’exécution de l’expulsion.

2Les autorités visées à l’al. 1 sont tenues de transmettre au Service du casier judiciaire ou au SERCO les données qu’elles génèrent lorsque la Confédération ou le canton ne leur assigne pas d’obligation de saisie.

3Les autorités visées à l’al. 1, let. a et c, transmettent au Service du casier judiciaire les jugements et les décisions ultérieures qui ont pour objet une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique.

Historique et notes (2)
  1. RS 312.1
  2. RS 312.0

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