1Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation.
2Si le recourant fait valoir des motifs que la Cour est seule habilitée à apprécier en vertu des dispositions du Statut33, le service central transmet à la Cour le mémoire de recours, dans la mesure où celle-ci n’a pas encore statué.
3Le délai de recours contre la décision de clôture est de dix jours à compter de la notification de la décision.
4L’ayant droit qui intervient dans une procédure pendante ne peut plus recourir contre une décision de clôture entrée en force.