1Le recours a un effet suspensif.
2En cas d’urgence au sens de l’art. 99, par. 2, du Statut34, le service central peut demander au Tribunal pénal fédéral et au Tribunal fédéral de retirer l’effet suspensif.35
3Si le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral prononcent le retrait de l’effet suspensif, ils peuvent assortir leur décision de la condition prévue à l’art. 93, par. 8, let. b, du Statut.36
Historique et notes (3)
- RS 0.312.1
- Nouvelle teneur selon le ch. 32 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
- Nouvelle teneur selon le ch. 32 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).