Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Art. 83 LCRPrescription

Titre 4 Responsabilité civile et assurance Chapitre 5 Dispositions communes

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d’un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.

2Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d’un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 83 LCR, du plus récent au plus ancien.

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