Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Art. 2 LDDroit international

Titre 1 Bases douanières Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les traités internationaux demeurent réservés.

2Dans la mesure où des traités internationaux, des décisions et des recommandations concernent la matière régie par la présente loi, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à leur exécution, pour autant qu’il ne s’agisse pas de dispositions importantes au sens de l’art. 164, al. 1, de la Constitution.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 LD, du plus récent au plus ancien.

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