1Les propriétaires de biens-fonds sis à proximité de la frontière douanière veillent à ce que les installations ou les plantations aménagées sur leurs biens-fonds n’entravent pas la surveillance de la frontière.
2Quiconque crée ou transforme des constructions ou des installations à proximité immédiate de la frontière douanière ou de la rive des eaux frontières doit avoir une autorisation de l’OFDF.