1Si la caution paie la créance douanière, l’OFDF lui délivre, sur demande, un récépissé lui permettant de se retourner contre le débiteur et de demander la mainlevée définitive de l’opposition.
2Les marchandises qui ont donné lieu à la créance douanière cautionnée et qui sont sous la garde de l’OFDF sont remises à la caution contre paiement de la créance douanière.
3La caution ne peut faire valoir, à l’égard de la créance douanière, d’autres exceptions que le débiteur. Tout titre exécutoire qui peut être produit contre ce dernier déploie également ses effets à l’égard de la caution.