1L’OFDF peut participer à des missions à l’étranger dans le cadre de mesures internationales.
2La participation du personnel de l’OFDF à ces missions est volontaire.
3L’OFDF peut, dans le cadre de mesures internationales, mettre du matériel de surveillance des frontières à la disposition d’États étrangers et de l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen.45
4Il peut engager des agents de liaison à l’étranger et les charger des tâches suivantes:
- a.
- collecte d’informations stratégiques, tactiques et opérationnelles dont il a besoin pour remplir ses tâches légales;
- b.
- échange d’informations entre les autorités partenaires dans l’État d’accueil et auprès des organisations internationales ainsi que des autorités suisses;
- c.
- promotion de la coopération policière et judiciaire.46
5Il peut, en accord avec l’Office fédéral de la police (fedpol), déléguer des tâches de ses propres agents de liaison aux agents de liaison de fedpol. Dans le cadre des tâches déléguées par l’OFDF, les agents de liaison de fedpol sont assimilés aux agents de liaison de l’OFDF en ce qui concerne l’accès aux systèmes d’information et le droit de traiter les données pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches.47
6Le Conseil fédéral est autorisé à:
- a.
- conclure des traités internationaux de coopération sur l’engagement de personnel de l’OFDF au sein de l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen;
- b.
- convenir avec les autorités étrangères compétentes de l’engagement d’agents de liaison de l’OFDF;
- c.
- régler l’étendue des tâches prévues à l’al. 4.48
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).
- Introduit par l’art. 3 de l’AF du 3 oct. 2008 (Règlements FRONTEX et RABIT) (RO 2009 4583; FF 2008 1305). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).
- Introduit par l’art. 3 de l’AF du 3 oct. 2008 (Règlements FRONTEX et RABIT) (RO 2009 4583; FF 2008 1305). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).
- Introduit par l’annexe ch. 3 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).
- Introduit par l’annexe ch. 3 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).