Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Art. 91a LDAssermentation

Titre 5 Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières Chapitre 1 Organisation et personnel

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFDF désigne le personnel autorisé à faire usage de la contrainte et de mesures policières et à exercer les compétences prévues aux art. 101 à 105.

2Le personnel visé à l’al. 1 fait le serment de remplir en conscience les devoirs de sa charge. Une promesse solennelle peut être faite en lieu et place du serment.

3Le refus de prêter serment ou de faire la promesse solennelle peut entraîner une résiliation ordinaire au sens de l’art. 10, al. 3, let. a, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération43.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
  2. RS 172.220.1

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