1L’OFDF peut appréhender et interroger une personne lorsque les circonstances portent à croire qu’elle peut fournir des indications utiles à l’exécution d’une des tâches incombant à l’OFDF.
2Une personne peut être palpée:
- a.
- si elle est soupçonnée d’être dangereuse ou de transporter avec elle des armes ou d’autres objets devant être mis en sûreté;
- b.
- si les conditions d’une arrestation provisoire sont remplies.