1L’OFDF peut utiliser des appareils automatiques de prise de vue et de relevé, ainsi que d’autres appareils de surveillance:
- a.
- pour déceler à temps le franchissement illégal de la frontière ou des risques pour la sécurité du trafic transfrontière;
- b.
- notamment pour des recherches ainsi que pour la surveillance des dépôts francs sous douane et des locaux où sont gardées des valeurs ou des personnes conduites au poste de douane ou arrêtées provisoirement.
2Le Conseil fédéral règle les modalités.