Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Art. 108 LDUtilisation d’appareils de prises de vue, de relevé et d’autres appareils de surveillance

Titre 5 Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières Chapitre 3 Compétences

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFDF peut utiliser des appareils automatiques de prise de vue et de relevé, ainsi que d’autres appareils de surveillance:

a.
pour déceler à temps le franchissement illégal de la frontière ou des risques pour la sécurité du trafic transfrontière;
b.
notamment pour des recherches ainsi que pour la surveillance des dépôts francs sous douane et des locaux où sont gardées des valeurs ou des personnes conduites au poste de douane ou arrêtées provisoirement.

2Le Conseil fédéral règle les modalités.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.