1L’OFDF peut faire pratiquer une fouille corporelle ou un examen corporel sur une personne:
- a.
- si elle est soupçonnée d’être dangereuse ou de transporter avec elle des objets devant être mis en sûreté;
- b.
- si les conditions d’une arrestation provisoire sont remplies.
2La fouille corporelle doit être pratiquée par une personne du même sexe; des exceptions ne sont admises que si la fouille corporelle ne tolère aucun ajournement.
3L’examen corporel ne peut être pratiqué que par un médecin.