Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Art. 102 LDFouille corporelle et examen médical

Titre 5 Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières Chapitre 3 Compétences

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFDF peut faire pratiquer une fouille corporelle ou un examen corporel sur une personne:

a.
si elle est soupçonnée d’être dangereuse ou de transporter avec elle des objets devant être mis en sûreté;
b.
si les conditions d’une arrestation provisoire sont remplies.

2La fouille corporelle doit être pratiquée par une personne du même sexe; des exceptions ne sont admises que si la fouille corporelle ne tolère aucun ajournement.

3L’examen corporel ne peut être pratiqué que par un médecin.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 102 LD, du plus récent au plus ancien.

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