1L’OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance:
- a.
- seront utilisés comme moyens de preuve, ou
- b.
- doivent être confisqués.
2Il transmet immédiatement les objets et les valeurs patrimoniales à l’autorité compétente. Celle-ci décide s’il faut ordonner le séquestre.
3Si l’autorité compétente n’ordonne pas le séquestre, l’OFDF restitue à l’ayant droit les objets et valeurs patrimoniales se trouvant en sa possession. Si ce dernier ou son lieu de résidence n’est pas connu, l’art. 92 DPA60 s’applique par analogie.
4L’OFDF peut ordonner une confiscation autonome d’objets et de valeurs patrimoniales au sens des art. 69 et 70 du code pénal61. La procédure est régie par l’art. 66 DPA.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
- RS 313.0
- RS 311.0