1Le personnel du Corps des gardes-frontière peut faire usage d’armes au sens de l’art. 4, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes63 ou d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte nécessaires à l’exécution de son mandat:
- a.
- en cas de légitime défense;
- b.
- en cas de nécessité;
- c.
- en dernier recours, pour accomplir sa mission, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient.
2Le Conseil fédéral règle:
- a.
- dans quelle mesure le personnel de l’OFDF autre que celui du Corps des gardes-frontière a le droit de porter et d’utiliser des armes ou d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte;
- b.
- l’usage de l’arme et des autres moyens d’autodéfense ou de contrainte.