Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Art. 106 LDPort et usage de l’arme

Titre 5 Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières Chapitre 3 Compétences

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le personnel du Corps des gardes-frontière peut faire usage d’armes au sens de l’art. 4, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes63 ou d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte nécessaires à l’exécution de son mandat:

a.
en cas de légitime défense;
b.
en cas de nécessité;
c.
en dernier recours, pour accomplir sa mission, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient.

2Le Conseil fédéral règle:

a.
dans quelle mesure le personnel de l’OFDF autre que celui du Corps des gardes-frontière a le droit de porter et d’utiliser des armes ou d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte;
b.
l’usage de l’arme et des autres moyens d’autodéfense ou de contrainte.
Historique et notes (1)
  1. RS 514.54

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