1Le personnel de l’OFDF peut, dans l’espace frontalier, perquisitionner des biens-fonds, aux fins de contrôle.
2Il peut également perquisitionner, aux fins de contrôle, des fonds clos et des constructions contigus à la rive d’une eau frontière, hormis les logements.
3Les conditions prévues à l’art. 48 DPA64 s’appliquent à la perquisition dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison ou dans des constructions.