Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Art. 103 LDÉtablissement de l’identité de personnes

Titre 5 Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières Chapitre 3 Compétences

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFDF peut établir l’identité d’une personne en la photographiant ou en relevant ses données génétiques ou biométriques:57

a.
si cette personne est soupçonnée d’avoir commis ou de s’apprêter à commettre une infraction grave;
b.
si un autre acte législatif prévoit l’établissement de l’identité de personnes.

2Le Conseil fédéral détermine les données génétiques et les données biométriques pouvant être relevées.58

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 48 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 48 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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