1L’OFDF peut établir l’identité d’une personne en la photographiant ou en relevant ses données génétiques ou biométriques:57
- a.
- si cette personne est soupçonnée d’avoir commis ou de s’apprêter à commettre une infraction grave;
- b.
- si un autre acte législatif prévoit l’établissement de l’identité de personnes.
2Le Conseil fédéral détermine les données génétiques et les données biométriques pouvant être relevées.58
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 48 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 48 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).