Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du tribunal qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants:
- a.
- assurer la conservation des preuves;
- b.
- déterminer la provenance des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite;
- c.
- préserver l’état de fait;
- d.
- assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).