1Quiconque constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qu’il a mis sur le marché peuvent présenter un danger pour la santé doit veiller à ce qu’il n’en résulte aucun dommage pour le consommateur.
2Le Conseil fédéral peut prévoir une obligation de notifier les constatations visées à l’al. 1 aux autorités compétentes.
3Il fixe les modalités du retrait ou du rappel des denrées alimentaires ou des objets usuels pouvant présenter un danger pour la santé.
4Les détenteurs et les acquéreurs d’animaux destinés à l’abattage doivent informer le vétérinaire officiel ou l’auxiliaire officiel du Service vétérinaire public si un animal a présenté des troubles de santé ou s’il a été traité avec des médicaments.