Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Art. 26 LDAlAutocontrôle

Chapitre 3 Contrôle Section 2 Obligations de l’entreprise

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit veiller à ce que les exigences fixées par la loi soient respectées. Il est tenu au devoir d’autocontrôle.

2Le contrôle officiel ne libère pas de l’obligation de procéder à un autocontrôle.

3Le Conseil fédéral définit les modalités d’application et de documentation de l’autocontrôle. Il prévoit un autocontrôle simplifié et une procédure de documentation écrite simplifiée pour les micro-entreprises.

4Il peut fixer les exigences auxquelles les personnes responsables de l’autocontrôle doivent répondre en termes de connaissances professionnelles.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 26 LDAl, du plus récent au plus ancien.

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