1Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit veiller à ce que les exigences fixées par la loi soient respectées. Il est tenu au devoir d’autocontrôle.
2Le contrôle officiel ne libère pas de l’obligation de procéder à un autocontrôle.
3Le Conseil fédéral définit les modalités d’application et de documentation de l’autocontrôle. Il prévoit un autocontrôle simplifié et une procédure de documentation écrite simplifiée pour les micro-entreprises.
4Il peut fixer les exigences auxquelles les personnes responsables de l’autocontrôle doivent répondre en termes de connaissances professionnelles.